La sécurité et la responsabilité des enseignants et des accompagnateurs
La sécurité est au centre des préoccupations des PEP
Responsabilité des PEP et garanties
La responsabilité de l’enseignant est permanente pendant une classe de découvertes même si elle n’implique pas pour autant sa présence à tous les instants auprès des enfants.
Il ne peut par conséquent ni déléguer, ni transférer sa responsabilité et reste concerné par tout ce que font ses élèves lorsqu’il n’est pas avec eux.
Dans ce cas, les personnes en présence des enfants sont responsables conjointement avec l’enseignant, mais pas à sa place et ne peuvent agir qu’en accord avec lui.
Chaque enseignant se doit donc d’être vigilant afin d’exercer la plénitude de sa responsabilité à l’égard de tous les intervenants. Cette vigilance lui permet, entre autre, de rester le garant de son projet pédagogique et de conserver la maîtrise de l’organisation du séjour en partenariat avec les PEP.
Sur les questions de sécurité, il devra notamment veiller avec le directeur du centre à :
- L’environnement général, les conditions matérielles, d’accueil et de pratique des activités
- La rigueur dans la conduite des groupes d’enfants
- La connaissance des capacités de chacun de ses élèves
- La prise en compte du risque lié à toute activité physique et sportive
- La gestion de la situation en cas d’accident (procédures d’alerte, plan de secours…).
La responsabilité civile
C’est celle que l’on assume lorsqu’une action a causé du tort à autrui et qu’il faut l’indemniser. Elle ne suppose pas qu’on ait commis obligatoirement une faute ou une infraction.
Elle repose sur les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil :
- Article 1382 : tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
- Article 1383 : chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence
- Article 1384 : alinéa 1 : on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. Alinéa 6 : Les instituteurs et artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves ou apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. Alinéa 8 : En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance.
Cet arsenal a heureusement été complété par la loi du 5 avril 1937, qui substitue la responsabilité de l’Etat à celle de membres de l’enseignement public (article L.911-4 du Code de l’éducation) :
- Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public est engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis soit par des enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leur fonction, soit à ces enfants ou à ces jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’état sera substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
- Dans ce cas, ce n’est pas l’enseignant qui est appelé devant les tribunaux, mais l’Etat, représenté par le Préfet. C’est l’Etat qui peut être condamné à verser des dommages et intérêts. En cas de faute lourde de l’enseignant ayant entraîné cette condamnation, l’Etat peut demander à l’enseignant de lui rembourser tout ou partie des sommes versées (c’est ce qu’on appelle l’action récursoire). Dans la pratique, l’Etat met rarement en jeu cette action récursoire.
On voit donc que la responsabilité civile des enseignants est rarement reconnue, car :
Il faut que le plaignant prouve qu’il y a une faute, un dommage et une relation entre les deux ;
C’est l’Etat qui prend en charge les dommages et intérêts s’il y a reconnaissance de faute.
Toutefois, il est très fréquent que l’enseignant soit mis en cause par un plaignant, auquel cas il faut faire reconnaître l’erreur par le tribunal, et faire convoquer le préfet. L’enseignant est donc déjà devant une difficulté qu’il faut l’aider à résoudre.
La responsabilité pénale
Elle suppose qu’on ait commis une infraction (c'est-à-dire un acte interdit par une loi ou un règlement). Elle est passible d’une peine, c'est-à-dire d’une privation de liberté (prison) et/ou d’une amende, indépendamment des dommages et intérêts destinés à indemniser la victime. Dans ce cas, l’Etat ne peut se substituer à l’enseignant qui doit assumer personnellement sa responsabilité devant les tribunaux.
Article 121-1 du Code pénal : « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. »
L’une des principales occasions de mise en cause des enseignants devant la juridiction pénale est l’accident survenu à un élève. Comme toutes les activités scolaires, et plus encore peut-être, les classes de découvertes peuvent être à l’origine d’un tel accident et donc d’une telle plainte. Elle est actuellement privilégiée par les familles.
Heureusement le législateur a également prévu, suite à de nombreux cas de mises en cause d’enseignants ou de responsables de collectivités territoriales, que pour qu’il y ait crime ou délit, il y ait eu soit faute grave, soit intention de le commettre.
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Article 121-3 du Code pénal :
il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu , le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Ainsi un enseignant qui déciderait une sortie sans prévoir l’accompagnement tel qu’il est prévu par les textes se mettrait en faute en cas d’accident. Un accompagnateur qui emmènerait un élève faire une randonnée en montagne sur un chemin verglacé chaussé de baskets serait en faute. C’est en application de cet article que les enseignantes qui avaient organisé et encadré la sortie du Drac ont été mises hors de cause bien qu’il y ait eu plusieurs morts car elles ne pouvaient prévoir l’ouverture sauvage des vannes du barrage par EDF.